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Modes collaboratifs et article 17 du Code de déontologie

Modes collaboratifs et article 17 du Code de déontologie

INDUSTRIE

15/06/2026

Étape importante dans le dossier des modes collaboratifs et de l’article 17 du Code de déontologie des architectes

 

Le projet de loi 22, Loi bonifiant les pouvoirs d’intervention des municipalités et modifiant d’autres dispositions législatives, a été adopté par l’Assemblée nationale le 11 juin. Avant son adoption, deux dispositions ont été ajoutées à ce projet de loi afin de répondre à nos préoccupations relatives à l’application de l’article 17 du Code de déontologie des architectes dans les projets réalisés en modes collaboratifs.

 

L’AAPPQ avait engagé des démarches auprès du cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de l'application des lois professionnelles, Jean Boulet, et le ministre responsable des Infrastructures, Benoit Charette, en mars dernier, pour que soit adoptée une mesure de ce type.

 

Voici le texte des deux dispositions adoptées :

 

« Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas et les conditions dans lesquels une clause incluse à un contrat qui prévoit un partage consensuel des risques et, selon le cas, des économies générées ou des gains réalisés et des pertes subies entre les parties n'est pas considérée constituer, à l'égard d'un professionnel, une limitation de sa responsabilité professionnelle contraire au présent code [des professions] ou à un règlement pris en application de celui-ci. ».

 

«Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un premier règlement pris en vertu de l'article 183.2 du Code des professions ( chapitre C-26), édicté par l'article 31.1 de la présente loi, une clause de renonciation mutuelle aux recours incluse dans un contrat conclu par un organisme public visé à l'article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1 ), par un organisme visé à l'article 7 de cette loi, par un organisme municipal visé à l'article 3 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (chapitre C-65.01) ou par un organisme que l'article 4 de cette loi assimile à un tel organisme, et qui prévoit un partage consensuel des risques et, selon le cas, des économies générées ou des gains réalisés et des pertes subies entre les parties n'est pas considérée constituer une limitation de la responsabilité professionnelle d'un architecte, d'un ingénieur ou d'un technologue professionnel contraire au Code des · professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris en application de celui-ci, sous réserve du respect des directives émises par l'Office des professions du Québec, le cas échéant. ».

 

Cet amendement prévoit une mesure transitoire applicable avant l’entrée en vigueur du premier règlement visé au nouvel article 183.2 du Code des professions. Plus précisément, cet amendement indique qu'un architecte, un ingénieur ou un technologue professionnel pourrait être valablement lié par une clause de renonciation mutuelle aux recours prévue dans un contrat réalisé en mode collaboratif dans le cadre de travaux réalisés pour le compte d'un donneur d'ouvrage public. Cet amendement permettrait aussi à l'Office des professions du Québec d'établir, si cela s’avère nécessaire, des directives qui pourraient préciser la portée de l'article, transitoire.

 

Le libellé des dispositions vise clairement le mode RPI (réalisation de projet intégrée). L’AAPPQ poursuivra ses démarches, entre autres, pour que tous les modes collaboratifs soient concernés.

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. (aappq@aappq.qc.ca)

 

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